Décret n° 2014-851 du 30 juillet 2014 portant création et organisation provisoire de l'université de la Guyane


Rédigé le Jeudi 31 Juillet 2014 à 08:37 |
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JORF n°0175 du 31 juillet 2014 page 12578
texte n° 10

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DECRET
Décret n° 2014-851 du 30 juillet 2014 portant création et organisation provisoire de l'université de la Guyane

NOR: MENS1412970D

Publics concernés : usagers et personnels de l'université des Antilles et de la Guyane.
Objet : constitution du pôle universitaire de la Guyane de l'université des Antilles et de la Guyane en université de plein exercice sur le fondement de l'article L. 711-4 du code de l'éducation à compter du 1er janvier 2015.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions pour lesquelles une entrée en vigueur différée au 1er janvier 2015 est précisée.
Notice : l'université de la Guyane demeure administrée par un conseil d'administration et un conseil académique et dirigée par un président. L'article L. 711-4 du code de l'éducation permet d'expérimenter un mode de gouvernance adapté à la Guyane s'agissant en particulier de la composition des conseils et de la présidence du conseil académique.

Les dispositions transitoires prévoient les modalités de constitution des organes de gouvernance de l'université de la Guyane. Les biens, droits et obligations affectés au pôle universitaire de la Guyane de l'université des Antilles et de la Guyane sont transférés à l'université de la Guyane au 1er janvier 2015. Jusqu'à cette date, le pôle universitaire de la Guyane est administré dans le cadre législatif et statutaire prévu pour l'université des Antilles et de la Guyane.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/).
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 711-4, L. 719-6, D. 711-1 et D. 719-4 ;
Vu le décret n° 82-590 du 2 juillet 1982 portant transformation en université du centre universitaire des Antilles-Guyane ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 12 juin 2014 ;
Vu l'avis du conseil régional de Guyane en date du 24 juin 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 12 juin 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 12 juin 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de Guyane en date du 12 juin 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de Martinique en date du 12 juin 2014 ;
Vu l'avis du comité technique de l'université des Antilles et de la Guyane en date du 26 juin 2014 ;
Vu l'avis du conseil consultatif du pôle guyanais de l'université des Antilles et de la Guyane en date des 16 et 30 juin 2014 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 30 juin 2014,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1 En savoir plus sur cet article...

L'université de la Guyane est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, soumis aux dispositions du code de l'éducation et des textes pris pour son application sous réserve des dérogations prises en application de l'article L. 711-4 du même code. Son siège est fixé à Cayenne.

Article 2 En savoir plus sur cet article...

Le conseil d'administration comprend vingt-huit membres ainsi répartis :
1° Quatorze représentants élus :
a) Trois représentants des professeurs d'université ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation, à l'exception des personnels mentionnés au b du présent article ;
b) Un représentant des chercheurs de niveau des directeurs de recherche des établissements publics scientifiques et technologiques, ou de tout autre établissement public ou reconnu d'utilité publique de recherche, des chercheurs remplissant des fonctions analogues, et des agents contractuels mentionnés au 5° du collège A du I de l'article D. 719-4 précité qui assurent des fonctions analogues ;
c) Trois représentants des maîtres de conférences ou personnels assimilés qui n'appartiennent pas au collège a, des personnels scientifiques des bibliothèques, et, lorsqu'ils assurent des fonctions analogues, des agents contractuels mentionnés au 6° du collège B du I de l'article D. 719-4 précité, à l'exception des personnels mentionnés au d du présent article ;
d) Un représentant des chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public ou reconnu d'utilité publique de recherche ainsi que les agents contractuels qui assurent des fonctions de recherche et qui ne relèvent pas du b du présent article ;
e) Deux représentants des autres personnels assurant des fonctions d'enseignement ou d'enseignement et de recherche ;
f) Deux représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l'établissement ;
g) Deux représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ;
2° Quatorze personnalités extérieures à l'établissement, de nationalité française ou étrangère, comprenant autant de femmes que d'hommes, réparties comme suit :
a) Cinq représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dont au moins un représentant de la région, désignés par leurs organes délibérants ;
b) Trois représentants des organismes de recherche entretenant des relations de coopération avec l'université, désignés par leurs directeurs ;
c) Six personnalités du monde socio-économique désignées par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux a et b.

Article 3 En savoir plus sur cet article...

Le conseil académique comprend vingt-six membres ainsi répartis :
1° Seize membres élus :
a) Deux professeurs d'université ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ;
b) Deux maîtres de conférences ou personnels assimilés au sens des 1°, 4° et 5° du collège B du I du même article ;
c) Deux docteurs n'appartenant pas aux catégories précédentes ;
d) Deux autres personnels enseignants ;
e) Deux personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l'établissement ;
f) Six représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ;
2° Dix membres désignés :
a) Six personnels appartenant à des organismes de recherche entretenant des relations de coopération avec l'université, désignés par leurs directeurs ;
b) Quatre personnalités extérieures, parmi lesquelles au moins un représentant d'un établissement d'enseignement scolaire, désignées par les membres élus du conseil et les personnels mentionnés au a.
Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant assiste aux séances du conseil académique.
Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Article 4 En savoir plus sur cet article...

Le conseil académique dispose des compétences décisionnelles et consultatives dévolues au conseil académique, à la commission de la recherche et à la commission de la formation et de la vie universitaire par les articles L. 712-2, L. 712-3, L. 712-6-1 et L. 712-6-2 du code de l'éducation.

Article 5

Les statuts de l'université de la Guyane prévoient notamment :

1° Les modalités de désignation du président du conseil académique qui est une personnalité extérieure à l'établissement ayant une compétence scientifique reconnue dans les domaines d'activité de l'établissement ;
2° Les modalités de désignation du vice-président étudiant du conseil académique ;
3° La liste des organismes de recherche entretenant des relations de coopération avec l'université ;
4° La liste des collectivités territoriales ou de leurs groupements représentés au conseil d'administration ;
5° La durée des mandats des membres mentionnés au 2° de l'article 3.

Article 6 En savoir plus sur cet article...

I. - Pour l'élection au conseil d'administration des membres des collèges mentionnés aux b et d de l'article 2, ne sont pas applicables :
1° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 719-1 ;
2° La première phrase du sixième alinéa de l'article L. 719-1.
Pour ces deux collèges, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque candidat.
II. - Pour l'élection des autres représentants des personnels, des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue aux conseils de l'université de la Guyane, ne sont pas applicables :
1° Le quatrième alinéa de l'article L. 712-4 du code de l'éducation et le huitième alinéa de l'article L. 719-1 du même code ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 719-1 du code de l'éducation.
III. - Pour la désignation des personnalités extérieures aux conseils de l'université de la Guyane, les articles D. 719-45 et D. 719-47-5 ne sont pas applicables.
Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 7 En savoir plus sur cet article...

Par dérogation à l'article L. 712-2 du code de l'éducation, le premier président de l'université de la Guyane est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Son mandat expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration.

Le président de l'université de la Guyane organise les élections au conseil d'administration et au conseil académique de l'université dans un délai de six mois après sa nomination. Sont électeurs et éligibles les personnels exerçant leurs activités sur le site du pôle universitaire de la Guyane de l'université des Antilles et de la Guyane dans les conditions fixées à l'article 8 du présent décret et les usagers qui y suivent une formation.

Il convoque le conseil d'administration, en fixe l'ordre du jour et préside ses réunions.

Il constitue une commission chargée de l'élaboration des statuts de l'université de la Guyane. Le conseil d'administration installé conformément aux articles 2 et 7 du présent décret adopte les statuts dans les conditions fixées à l'article L. 711-7 du code de l'éducation. Les statuts de l'université de la Guyane sont immédiatement transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur. A défaut, ceux-ci sont arrêtés par le recteur d'académie.

Il préside le conseil académique jusqu'à la désignation du président de ce conseil dans les conditions prévues par les statuts de l'université de la Guyane.

Article 8 En savoir plus sur cet article...

Les biens, droits et obligations affectés au pôle universitaire de la Guyane de l'université des Antilles et de la Guyane sont affectés à l'université de la Guyane. A compter du 1er janvier 2015, ils sont transférés à l'université de la Guyane.

A compter de cette date, les membres élus et désignés au titre de la région Guyane au conseil d'administration et au conseil académique de l'université des Antilles et de la Guyane perdent leur qualité pour siéger au sein de ces conseils.

Les agents qui exerçaient précédemment leurs fonctions au pôle universitaire de la Guyane de l'université des Antilles et de la Guyane sont affectés au nouvel établissement à cette même date, sous réserve de leur accord, conformément à l'article L. 719-6 du code de l'éducation. Cet accord est recueilli dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.

Les agents de l'université des Antilles et de la Guyane qui exercent leurs fonctions dans les autres pôles universitaires de l'université peuvent être affectés au nouvel établissement à cette même date, s'ils en font la demande dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Les directeurs et les conseils des structures internes de l'université des Antilles et de la Guyane implantées en Guyane continuent d'exercer leurs prérogatives jusqu'à la nomination ou l'élection des nouveaux directeurs et l'installation des nouveaux conseils des structures internes créées au sein de l'université de la Guyane.

Les étudiants inscrits à un diplôme dont la formation est dispensée au pôle universitaire de la Guyane de l'université des Antilles et de la Guyane à compter de la rentrée universitaire 2014 sont, à la fin de leurs études, diplômés de l'université de la Guyane.

Article 9

Les agents ayant opté pour une affectation dans le nouvel établissement dans les conditions fixées par l'article 8 ne sont plus électeurs ni éligibles au comité technique de l'université des Antilles et de la Guyane lors du prochain renouvellement général des comités techniques. Ils deviennent électeurs et éligibles au comité technique de l'université de la Guyane.

Article 10 En savoir plus sur cet article...

Les opérations budgétaires, comptables et financières de l'université de la Guyane effectuées entre sa date de création et le transfert des biens, droits et obligations tel qu'il est prévu par l'article 9 du présent décret sont enregistrées au sein d'un budget annexe de l'université des Antilles et de la Guyane.

Pendant la période transitoire, ces opérations peuvent être suivies par un agent comptable secondaire institué et nommé dans les conditions fixées par l'article R. 719-82 du code de l'éducation.

Article 11

Pour la constitution des premiers conseils, la liste des organismes de recherche mentionnés au b du 2° de l'article 2 et au a du 2° de l'article 3 est fixée par le ministre chargé de la recherche et la liste des collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnés au a du 2° de l'article 2 est fixée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Jusqu'à la première réunion des organes prévus par le présent décret, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prend toutes mesures nécessaires à la création et au fonctionnement de l'université de la Guyane.

Pour la première année de fonctionnement, le recteur d'académie met, en tant que de besoin, ses services compétents en matière de gestion administrative et financière à la disposition du président de l'université de la Guyane.

Article 12

A l'article D. 711-1 du code de l'éducation, après les mots : « 24° Grenoble-III », sont insérés les mots : « 24-1° La Guyane ».

Article 13

Les dispositions de l'article 12 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 14

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des outre-mer, la secrétaire d'Etat chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juillet 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Benoît Hamon

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

La secrétaire d'Etat chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Geneviève Fioraso

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert


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