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6 MOIS PAS UN JOUR DE PLUS POUR L' EPANDAGE AERIEN (Prefecture de la Martinique)


Rédigé le Samedi 10 Décembre 2011 à 20:33 |
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Arrêté N°
portant dérogation à l’interdiction d’épandage des produits mentionnés à
l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime par voie aérienne
pour l’année 2011


6 MOIS PAS UN JOUR DE PLUS POUR L' EPANDAGE AERIEN (Prefecture de la Martinique)
VU le Code Rural et de la Pêche Maritime et son livre deuxième – titre cinquième relatif à la
Protection des Végétaux et modifiés par l’ordonnance 2010-460 du 6 mai 2010 et par
l’ordonnance 2011-840 du 15 juillet 2011;

VU le Code de la Santé publique et le Code du Travail ;

VU la Loi portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010, et
notamment son article 103 ;

VU l’Arrêté interministériel du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à
l’utilisation des produits visés à l’article L. 253-1 du code rural ;

VU l’Arrêté ministériel du 31 mai 2011 relatif aux conditions d’épandage des produits
mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime par voie aérienne ;
applicable sur l’ensemble du territoire national

VU l’arrêté préfectoral de lutte obligatoire contre les cercosporioses du bananier pris en
application de l’article L. 251-8 du code rural et de la pêche maritime du 8
novembre 2011;

VU la demande de dérogation à l’interdiction d’épandage aérien déposée par l’Union des
Producteurs de Banane de la Martinique et par Banalliance en date du 29 juillet 2011 et
reçue le 9 août 2011, ci-après désignés « le donneur d’ordre » ;

VU le rapport présenté pour information du Conseil Départemental de l’Environnement et
des Risques Sanitaires et Technologiques en date du 27 septembre 2011 ;

VU les rapports présentés à l ‘occasion du Groupe régional phytosanitaire du 5 octobre
2011 ;

VU l’information préalable du public réalisée à la préfecture et dans les sous préfectures du
7 octobre au 7 novembre 2011 ;

VU les observations recueillies dans les registres mis à disposition du public pendant ladite
période et aux endroits précités, et le procès verbal en date du 9 novembre 2011
attestant de l’accomplissement de ces formalités,

CONSIDERANT la gravité des maladies fongiques, cercosporiose jaune et noire, pour la culture du
bananier, et ses impacts potentiels économiques et sociaux sur les différentes filières
Rue VICTOR SÉVÉRE – BP 647- 97262 – FORT DE FRANCE CEDEX – TÉLÉPHONE : 05 96 39.36.00 - TÉLÉCOPIE : 05 96 71.40.29 – TELEX 912 650 MR

Direction de l’Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de la Martinique
Service de l’Alimentation Pôle Protection de l’Environnement et Suivi des Contaminations banane,

CONSIDERANT la nécessité d’instaurer sur tout le territoire de la Martinique une stratégie de lutte
obligatoire contre ces maladies,

CONSIDERANT - Les contraintes que représentent pour des interventions terrestres :
la hauteur des végétaux traités ;

la portance du sol des parcelles à traiter ; la pente des parcelles à traiter ;

CONSIDERANT que les études et essais visant à développer des méthodes alternatives aux traitements
aériens sont en cours, non encore aboutis, mais qu’ils permettent d’envisager des solutions de traitement terrestre à court terme,

CONSIDERANT la nécessité d’interventions rapides, à déclencher comme à réaliser, et l’importance des
surfaces à traiter;

CONSIDERANT l’absence, à ce jour, de moyens terrestres de traitement pouvant constituer une
alternative au traitement aérien ;

CONSIDERANT les garanties apportées en matière de limitation de la dérive de produits phytosanitaires
et de traçabilité des épandages aériens,

CONSIDERANT que toutes les conditions sont réunies pour assurer des épandages aériens, lorsqu’ils
sont nécessaires, dans le respect de l’environnement et de la santé SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture;

A R R E T E
ARTICLE 1 :

Une dérogation à l’interdiction de l’épandage aérien des produits mentionnés à l’article L.253-1
sus-visé est accordée au donneur d’ordre pour une durée de six mois à compter de la date de
publication du présent arrêté pour lutter contre les cercosporioses jaune (Mycosphaerella musicola)
et noire (Mycosphaerella fijensis) dans les cultures de banane (tous types) selon la procédure
relative aux dérogations annuelles, sur les communes de la Martinique listées en annexe 1.

Seuls peuvent être utilisés des produits phytosanitaires disposant d’une autorisation de mise sur le
marché pour cet usage, et qui ont fait l’objet d’une évaluation spécifique pour le traitement aérien.
Cette dérogation est accordée sans préjudice de toutes les exigences et considérations prévues à
l’arrêté du 31 mai 2011 sus-visé. Certaines d’entre elles sont néanmoins rappelées ou précisées
dans les articles 2 à 5 du présent arrêté.

ARTICLE 2 :
La déclaration préalable prévue à l’article 4 de l’arrêté ministériel du 31 mai 2011 sus-visé est
adressée au Préfet au plus tard quarante-huit heures avant la date prévue du traitement aérien.
Une copie est simultanément transmise à la Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la
Forêt, Service de l’Alimentation.

Le donneur d’ordre tient également à la disposition des agents de ces services la liste des
producteurs de banane concernés par chaque chantier d’épandage aérien ainsi que les
coordonnées cadastrales des parcelles faisant l’objet de cette déclaration.
ARTICLE 3 : information du public

Le donneur d’ordre doit porter au préalable à la connaissance du public la réalisation d’un
épandage aérien au plus tard 48 heures avant le traitement, et notamment :
Rue VICTOR SÉVÉRE – BP 647- 97262 – FORT DE FRANCE CEDEX – TÉLÉPHONE : 05 96 39.36.00 - TÉLÉCOPIE : 05 96 71.40.29 – TELEX 912 650 MR

― il informe les mairies des communes concernées par l’épandage aérien du
contenu de la déclaration préalable et demande l’affichage en mairie de ces
informations ;

― Il informe le public par messages radios, au minimum 48 heures avant le premier
épandage, des communes et quartiers concernés par l’épandages de la semaine
suivante*

― il réalise un balisage du chantier, notamment par voie d’affichage sur les voies
d’accès à la zone traitée mentionnant la date précise de l’épandage.
Il doit par ailleurs informer, par fax et par mail, les syndicats apicoles concernés par la zone à
traiter de manière à ce que ces derniers soient informés au plus tard 48 heures avant l’opération
de traitement.

ARTICLE 4 :
Sans préjudice des obligations fixées par l’article 2 de l’arrêté du 12 septembre 2006 susvisé, lors
des épandages aériens, l’opérateur doit respecter une distance minimale de sécurité de 50 mètres
vis-à-vis des lieux suivants :
a) Habitations et jardins ;
b) Bâtiments et parcs où des animaux sont présents ;
c) Parcs d’élevage de gibier, parcs nationaux, ainsi que les réserves naturelles au
titre respectivement des articles L. 331-1 à L. 331-25 et L. 332-1 à L. 332-27 du code
de l’environnement.

ARTICLE 5 :

Sans préjudice des obligations fixées par l’article 2 de l’arrêté du 12 septembre 2006 susvisé et
des décisions d’autorisation de mise sur le marché des produits spécifiant une zone non traitée de
largeur supérieure, lors des épandages aériens, l’opérateur doit respecter une distance minimale
de sécurité de 50 mètres vis-à-vis des lieux suivants :
a) Points d’eau consommable par l’homme et les animaux, périmètres de protection
immédiate des captages pris en application de l’article L. 1321-2 du code de la santé
publique ;
b) Bassins de pisciculture, conchyliculture, aquaculture et marais salants ;
c) Littoral des communes visées à l’article L. 321-2 du code de l’environnement, cours
d’eau, canaux de navigation, d’irrigation et de drainage, lacs et étangs d’eau douce
ou saumâtre.
Les aéronefs sont équipés des « moyens permettant de diminuer le risque pour les milieux
aquatiques » prévus au A 2 de l’annexe 3 de l’arrêté du 12 septembre 2006 sus-visé (buses
« antidérive »).

ARTICLE 6 :
Sans préjudice des dispositions du Code de la Santé Publique et du Code du Travail, toutes
précautions d’usage seront prises pendant et après le temps de manipulation et d’application des
produits. Le personnel travaillant dans les plantations est notamment tenu de respecter les délais
de rentrée prévus au II de l’article 3 de l’arrêté du 12 septembre 2006 sus-visé.

ARTICLE 7 :
Les opérateurs de traitements aériens prestataires des donneurs d’ordre enregistrent, sous forme
numérique, les déplacements qu’effectuent les aéronefs pendant la pulvérisation de la bouillie
Rue VICTOR SÉVÉRE – BP 647- 97262 – FORT DE FRANCE CEDEX – TÉLÉPHONE : 05 96 39.36.00 - TÉLÉCOPIE : 05 96 71.40.29 – TELEX 912 650 MR
phytosanitaire.

Conformément, en particulier, au V de l’article L.250-5 sus-visé, les opérateurs de traitements
aériens prestataires des donneurs d’ordre tiennent à disposition des agents de contrôle les
enregistrements ci-dessus, sous forme brute ou retraitée (extrait cartographiques…). Ces
enregistrements sont à conserver trois ans.
Article 8 : Le donneur d’ordre fournira au 31 mars 2012, un bilan détaillé de la campagne de
traitement aériens à compter de la signature du présent arrêté: calendrier, nombre de traitements
moyens par zones climatiques, carte des zones traitées, superficie développée et quantité de
matières actives épandues.

Il s’engage en outre à contribuer aux campagnes de mesure de présence de produits
phytosanitaires dans l’air qui seront mises en oeuvre dans le cadre des missions confiées à
Madininair par les services de la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement.

ARTICLE 9 :
Toute personne contrevenant aux dispositions du présent arrêté sera passible des sanctions
prévues par le Code Rural et de la Pêche Maritime, article L.253-17.

ARTICLE 10 :
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d'un
recours
― gracieux auprès de M. le Préfet de la région Martinique, rue Victor Severe – 97200
Fort-de-France. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision
implicite de rejet.
― contentieux déposé auprès du Tribunal Administratif - Immeuble Roy Camille -
Croix de Bellevue - BP 683 - 97264 - Fort-de-France.
Ce recours peut également s'exercer dans un délai de deux mois suivant le rejet
explicite ou implicite du recours gracieux.

ARTICLE 11 :
Le présent arrêté est affiché dans les mairies et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat
dans le département. Mention en est insérée dans un quotidien local.
Le Secrétaire Général de la Préfecture et la Directrice de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la
Forêt sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Fort-de-France, le
Le Préfet



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